Pouvoirs de police du maire : ce qu'il peut interdire, et sur quel fondement
Bruit, chiens, feux, baignade, débits de boissons, immeubles menaçant ruine : la police municipale couvre presque tout le quotidien d'une commune. Encore faut-il savoir où elle s'arrête.
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale (L.2212-1 du CGCT). Son objet est défini très largement : assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (L.2212-2). C'est ce texte qui fonde la majorité des arrêtés d'une commune.
Le champ de la police générale
L'article L.2212-2 du CGCT énumère, sans être limitatif :
- la sûreté et la commodité du passage : nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, interdiction de rien exposer aux fenêtres qui puisse nuire ;
- la répression des atteintes à la tranquillité publique : rixes, bruits de voisinage, attroupements, rassemblements nocturnes ;
- le maintien du bon ordre dans les lieux de grand rassemblement : foires, marchés, spectacles, cérémonies ;
- l'inspection de la salubrité : denrées exposées en vente, salubrité des habitations ;
- la prévention des fléaux calamiteux : incendies, inondations, éboulements, épizooties — avec l'obligation de provoquer l'intervention de l'administration supérieure quand la situation dépasse la commune ;
- les animaux errants ou dangereux.
Les polices spéciales : le maire agit alors sur un autre fondement
À côté de la police générale, des textes particuliers confient au maire des pouvoirs précis, chacun avec sa procédure propre. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente : un arrêté de sécurité d'un immeuble pris sur le fondement de la police générale, alors que la procédure de mise en sécurité du code de la construction s'imposait, est irrégulier.
| Situation | Police mobilisée |
|---|---|
| Immeuble menaçant ruine, habitat indigne | Mise en sécurité, code de la construction et de l'habitation |
| Circulation et stationnement en agglomération | Code de la route, L.2213-1 et suivants du CGCT |
| Baignades et activités nautiques (jusqu'à 300 m du rivage) | L.2213-23 du CGCT |
| Débits de boissons, fermeture des établissements | Code de la santé publique |
| Bruit de voisinage | Code de la santé publique, R.1336-4 et suivants |
| Publicité, enseignes | Code de l'environnement |
| Déchets abandonnés | Code de l'environnement, L.541-3 |
Où s'arrête le pouvoir du maire
Trois limites, systématiquement invoquées devant le juge :
- La compétence du préfet. Hors agglomération, sur les routes départementales et nationales, l'ordre public de niveau départemental, les installations classées, les rassemblements de grande ampleur : ce n'est plus le maire. Un arrêté municipal empiétant sur la police du préfet est annulé.
- Les polices spéciales de l'État. Quand l'État a organisé une police spéciale exhaustive (antennes-relais, produits phytopharmaceutiques, OGM), le maire ne peut pas y ajouter sa propre réglementation au nom de la police générale, sauf circonstances locales exceptionnelles — et le juge administratif les apprécie strictement.
- La proportionnalité. Une mesure de police doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au trouble constaté. C'est le principe posé depuis l'arrêt *Benjamin* (Conseil d'État, 19 mai 1933) : une interdiction générale et absolue, sans limite de temps ni d'espace, tombe presque toujours.
Question à se poser avant de signer : « si je devais expliquer au juge pourquoi une mesure
plus légère n'aurait pas suffi, qu'est-ce que je répondrais ? » S'il n'y a pas de réponse,
l'arrêté est trop large.
L'obligation d'agir
Le pouvoir de police n'est pas seulement une faculté. Face à un danger grave et connu, l'abstention du maire engage la responsabilité de la commune. Un maire informé d'un mur menaçant de s'effondrer sur la voie publique, d'une baignade dangereuse non signalée ou d'un logement insalubre occupé ne peut pas rester sans réagir : la carence dans l'exercice des pouvoirs de police est une faute.
Le péril imminent
En cas de danger grave et immédiat, le maire prend les mesures nécessaires sans attendre la procédure contradictoire complète : évacuation, interdiction d'accès, travaux d'urgence. Il doit cependant, dans le même mouvement, engager la procédure de droit commun et rendre compte. Un arrêté d'urgence qui n'est jamais consolidé ensuite devient à son tour attaquable.
Faire respecter l'arrêté
Un arrêté qui n'est pas assorti d'une suite est un arrêté qui ne sert à rien :
- La verbalisation : la violation d'un arrêté de police du maire est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe (
R.610-5du code pénal), constatée par la police municipale, les gardes champêtres ou la gendarmerie. - L'exécution d'office : possible seulement dans les cas où un texte la prévoit, ou en cas d'urgence caractérisée. Hors de ces hypothèses, la commune doit passer par le juge.
- La mise en demeure préalable : dans presque toutes les polices spéciales, elle est obligatoire. La sauter fait tomber la sanction.
Le maire peut-il interdire un rassemblement sur la voie publique ?
Seulement s'il justifie d'un risque de trouble à l'ordre public que des mesures moins restrictives ne permettraient pas de prévenir. Une interdiction préventive et générale est illégale ; un encadrement (périmètre, horaires, dispositif de sécurité) l'est rarement.
Un arrêté anti-bruit permanent est-il possible ?
Un arrêté peut fixer des plages horaires permanentes pour les travaux bruyants ou les engins de jardinage : la mesure est alors précise et proportionnée. En revanche « le bruit est interdit sur le territoire de la commune » ne veut rien dire juridiquement.
Que faire quand le trouble vient d'un particulier qui ne bouge pas ?
Mise en demeure écrite, avec délai et fondement précis, puis constat du non-respect, puis selon le cas verbalisation, exécution d'office si un texte l'autorise, ou saisine du juge. C'est cette traçabilité, et non la sévérité, qui fait tenir le dossier.
La police municipale du maire couvre-t-elle les chemins ruraux ?
Oui pour la conservation et la circulation sur les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune : le maire y exerce ses pouvoirs de police de la circulation et de conservation.
Les textes de référence
- CGCT, article L.2212-1 — la police municipale
- CGCT, article L.2212-2 — objet de la police municipale
- CGCT, article L.2213-1 — police de la circulation
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