Chemins ruraux : ce que la commune possède vraiment, et ce qu'elle peut en faire
Un chemin rural appartient à la commune mais relève de son domaine privé. Cette nuance commande tout : la police, l'entretien, la possibilité de le vendre, et la réponse à faire au riverain qui a posé une clôture en travers.
C'est l'un des dossiers les plus fréquents dans une petite commune, et l'un des plus mal instruits : un riverain laboure un chemin, pose une barrière, ou demande à l'acheter. La mairie répond souvent au sentiment, alors que le code rural fixe une marche à suivre très précise.
La définition, qui règle la moitié des litiges
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune (L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).
Trois éléments, donc, et il faut les trois : la propriété communale, l'affectation à l'usage du public, et l'absence de classement.
| Chemin rural | Voie communale | |
|---|---|---|
| Domaine | Privé de la commune | Public |
| Acte d'origine | Aucun classement | Classement par délibération (L.141-3 du code de la voirie routière) |
| Aliénation | Possible, après enquête | Suppose un déclassement préalable |
| Prescription | Le domaine privé n'est pas protégé par l'inaliénabilité | Inaliénable et imprescriptible |
Deux présomptions qui jouent en faveur de la commune
Beaucoup de mairies renoncent faute de titre de propriété. C'est une erreur : le code pose deux présomptions.
- Présomption de propriété : tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (
L.161-3). - Présomption d'affectation : l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (
L.161-2).
Et le texte ajoute une protection décisive : lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation ne peut pas être remise en cause par une décision administrative. Une commune ne peut donc pas se contenter d'un arrêté pour faire sortir un chemin de l'usage public.
La destination du chemin peut par ailleurs être définie par son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ce qui constitue en pratique la meilleure trace d'affectation qu'une commune puisse produire.
Concrètement : la carte communale, les délibérations anciennes, les factures de curage de
fossés, les arrêtés de circulation, les procès-verbaux de plaintes traitées sont autant
d'« actes réitérés de surveillance » à conserver. C'est ce dossier qui gagne le litige, pas le
cadastre seul.
La police et la conservation
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux (L.161-5). C'est le fondement à viser dans un arrêté qui limite la circulation sur un chemin rural, ou qui met un riverain en demeure de rétablir les lieux.
Attention à ne pas confondre avec la police générale du maire : ici, le fondement est propre aux chemins ruraux, et il couvre à la fois l'ordre de la circulation et la conservation matérielle de l'assiette du chemin.
L'entretien : ce que le texte dit, et ce qu'il ne dit pas
Le code n'impose pas à la commune une obligation générale d'entretenir ses chemins ruraux. Il envisage au contraire, explicitement, l'hypothèse d'un chemin rural « qui n'est pas entretenu par la commune », et organise alors une solution collective (L.161-11) :
- lorsque des travaux sont nécessaires, ou que le chemin n'est pas entretenu, la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie desservie, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, peuvent proposer de prendre les travaux en charge ;
- le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition ;
- s'il refuse ou ne délibère pas dans ce délai, une association syndicale autorisée peut être constituée, et le chemin lui est remis.
Le financement peut passer par la taxe prévue à l'article L.161-7, dans les cas qu'il énumère.
Attention toutefois : une commune qui exécute des travaux prend en charge un ouvrage, avec les conséquences que cela emporte. Le point mérite d'être vérifié au cas d'espèce avant d'engager un chantier « pour rendre service ».
Vendre un chemin rural
C'est possible, précisément parce qu'il relève du domaine privé, mais la procédure de l'article L.161-10 est d'ordre public et ne se raccourcit pas :
1. Constater que le chemin a cessé d'être affecté à l'usage du public. C'est la condition de fond, et la plus contestée. Un chemin encore emprunté, même rarement, ne remplit pas cette condition. 2. Ouvrir une enquête. La vente ne peut être décidée qu'après enquête. 3. Laisser courir le droit des intéressés. Groupés en association syndicale au sens de l'article L. 161-11, ils peuvent demander à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête : la vente est alors écartée. 4. Délibérer en conseil municipal. 5. Mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. S'ils n'ont pas déposé de soumission dans le mois suivant l'avertissement, ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation selon les règles de vente des propriétés communales.
Sauter l'étape 5 est l'erreur la plus fréquente : le riverain évincé dispose d'un moyen d'annulation prêt à l'emploi.
Incorporer un chemin à la voirie rurale
Certains chemins peuvent être incorporés à la voirie rurale par délibération du conseil municipal, prise sur proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale (L.161-6). Cela vise notamment les chemins créés dans le cadre d'un aménagement foncier et les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées.
Un chemin rural peut-il être fermé par un riverain ?
Non, tant qu'il est affecté à l'usage du public. L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, ce qui fonde un arrêté de mise en demeure de rétablir le passage. La présomption d'affectation ne peut pas être écartée par une décision administrative.
La commune est-elle obligée d'entretenir un chemin rural ?
Le code n'énonce pas d'obligation générale d'entretien : il prévoit au contraire la situation d'un chemin rural non entretenu par la commune, et ouvre alors aux intéressés la possibilité de prendre les travaux en charge, le conseil municipal devant délibérer dans le mois.
Comment prouver qu'un chemin appartient bien à la commune ?
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune. La preuve utile porte donc moins sur un titre que sur l'affectation : usage comme voie de passage, actes réitérés de surveillance ou de voirie, inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Peut-on vendre un chemin rural à un agriculteur qui le demande ?
Seulement s'il a cessé d'être affecté à l'usage du public, après enquête, et à condition de respecter le droit des intéressés à se charger de l'entretien dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête. Les propriétaires riverains doivent ensuite être mis en demeure d'acquérir avant toute vente à un tiers.
Quelle différence avec une voie communale ?
La voie communale a fait l'objet d'un classement et relève du domaine public : elle est inaliénable tant qu'elle n'est pas déclassée. Le chemin rural n'est pas classé et relève du domaine privé, ce qui rend son aliénation possible dans les formes de l'article L. 161-10.
Les textes de référence
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-1 — définition du chemin rural
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-2 — présomption d'affectation à l'usage du public
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-3 — présomption de propriété communale
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-5 — police et conservation
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-6 — incorporation à la voirie rurale
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-7 — financement des travaux par taxe
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-10 — aliénation après enquête
- Code rural et de la pêche maritime, article L.161-11 — prise en charge des travaux par les intéressés
- Code de la voirie routière, article L.141-3 — classement et déclassement des voies communales
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