Listes électorales : ce que le maire décide, dans quels délais, et sous quel contrôle
Depuis le répertoire électoral unique, ce n'est plus une commission qui inscrit les électeurs : c'est le maire, seul, sous des délais comptés en jours et sous le contrôle a posteriori d'une commission qu'il ne préside pas.
La réforme du répertoire électoral unique a déplacé la responsabilité : la commission administrative qui statuait collégialement a disparu, et c'est le maire qui décide. La commune gagne en réactivité, et l'élu récupère une compétence dont les délais sont courts et les décisions attaquables.
Le répertoire électoral unique, et ce qui en découle
La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral (L.16 du code électoral). Le répertoire comprend l'identité de chaque électeur, son domicile ou lieu de résidence, et l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont il relève, attribué par le maire.
Deux conséquences pratiques :
- la liste communale n'est plus un document que la mairie fabrique, c'est un extrait d'un répertoire national qu'elle alimente ;
- toute décision du maire doit être transmise à l'INSEE pour mise à jour, sans quoi elle n'existe pas dans le répertoire.
Qui peut être inscrit
L'article L.11 ouvre l'inscription, sur leur demande, aux électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y habitent depuis six mois au moins, ainsi qu'à leurs enfants de moins de 26 ans. Il l'ouvre également, sous conditions, à ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales, et aux gérants ou associés majoritaires d'une société qui y figure.
Les délais, qui sont la vraie difficulté
Les listes électorales sont permanentes. En vue d'un scrutin, les demandes d'inscription sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin (L.17).
Sur chaque demande, le maire :
- vérifie qu'elle répond aux conditions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12 à L. 15-1 ;
- statue dans un délai de cinq jours à compter du dépôt ;
- notifie sa décision à l'électeur dans un délai de deux jours, et la transmet dans le même délai à l'INSEE pour mise à jour du répertoire (
L.18).
Le maire radie également les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions d'inscription, à l'issue d'une procédure contradictoire. Une radiation prononcée sans avoir mis l'électeur en mesure de s'expliquer est irrégulière, quelle que soit la réalité du motif.
Cinq jours pour statuer, deux jours pour notifier : ces délais courent aussi en période
creuse. Une demande déposée en juillet ne peut pas attendre septembre.
La commission de contrôle
Le contrôle n'a pas disparu, il est passé en aval. Une commission de contrôle se réunit préalablement à chaque scrutin, dans les conditions fixées par l'article L.19 du code électoral, qui en règle la composition et le fonctionnement.
Sa trace la plus visible est la publicité de la liste : la liste électorale est rendue publique au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle préalable à chaque scrutin (L.19-1).
Les inscriptions dérogatoires, entre le sixième vendredi et le dixième jour
Par dérogation à l'article L. 17, certaines personnes peuvent demander leur inscription entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin (L.30). Sont notamment concernés :
- les fonctionnaires et agents publics mutés ou admis à la retraite après la clôture des délais, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à cette date ;
- les militaires renvoyés dans leurs foyers, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais, et ceux ayant changé de domicile lors du retour à la vie civile ;
- les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais.
Sur ces demandes, le régime est encore plus serré (L.31) :
| Étape | Délai |
|---|---|
| Décision du maire | Trois jours |
| Notification à l'électeur et à l'INSEE | Immédiate |
| Publication des décisions d'inscription | Au plus tard cinq jours avant le scrutin |
L'INSEE informe alors le maire de la commune sur la liste de laquelle l'électeur était précédemment inscrit, ce qui évite la double inscription.
Contester une décision : le recours administratif préalable est obligatoire
Un électeur qui conteste une décision prise par le maire au titre de l'article L. 18 doit former un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux (L.18, III). Une commune qui reçoit directement une assignation sans recours préalable a donc un moyen d'irrecevabilité à faire valoir.
Par ailleurs, tout électeur inscrit sur la liste de la commune peut demander au tribunal judiciaire l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester une décision d'inscription ou de radiation (L.20). Le représentant de l'État dispose lui aussi de cette faculté.
La check-list d'un dossier propre
- La demande est datée et le point de départ des cinq jours est traçable.
- La décision est écrite, motivée quand elle est défavorable, et notifiée sous deux jours.
- La transmission à l'INSEE est horodatée.
- Toute radiation est précédée d'un échange contradictoire, conservé au dossier.
- L'affectation au bureau de vote est cohérente avec l'adresse enregistrée.
Qui inscrit les électeurs depuis la réforme du répertoire électoral unique ?
Le maire. Il vérifie que la demande remplit les conditions, statue dans les cinq jours, notifie sa décision dans les deux jours et la transmet à l'INSEE. La commission de contrôle intervient ensuite, préalablement à chaque scrutin.
Jusqu'à quand peut-on s'inscrire avant une élection ?
Le principe est le dépôt au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin. Les situations énumérées à l'article L. 30, comme une mutation professionnelle ou un départ à la retraite intervenus après cette date, permettent une inscription jusqu'au dixième jour précédant le scrutin.
Peut-on radier un électeur qui a manifestement déménagé ?
Seulement après une procédure contradictoire, et à condition qu'il ne remplisse plus aucune des conditions d'inscription. Un simple constat de boîte aux lettres ne suffit pas : il faut avoir mis l'intéressé en mesure de répondre, et conserver la trace de cette démarche.
Un administré peut-il attaquer directement la mairie devant le juge ?
Non pour les décisions prises au titre de l'article L. 18 : le recours administratif préalable est obligatoire, à peine d'irrecevabilité. En revanche, tout électeur de la commune peut saisir le tribunal judiciaire au titre de l'article L. 20 pour l'inscription ou la radiation d'un tiers.
La liste électorale doit-elle être rendue publique ?
Oui, au moins une fois par an, et en tout état de cause le lendemain de la réunion de la commission de contrôle préalable à chaque scrutin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Les textes de référence
- Code électoral, article L.11 — conditions d'inscription
- Code électoral, article L.16 — répertoire électoral unique
- Code électoral, article L.17 — permanence des listes et date limite de dépôt
- Code électoral, article L.18 — décisions du maire, délais et recours préalable
- Code électoral, article L.19-1 — publicité de la liste électorale
- Code électoral, article L.20 — recours devant le tribunal judiciaire
- Code électoral, article L.30 — inscriptions dérogatoires
- Code électoral, article L.31 — instruction des demandes dérogatoires
- Code électoral, article L. 19 — composition et fonctionnement de la commission de contrôle
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