Publicité des actes communaux : ce qui rend une délibération ou un arrêté opposable
Depuis le 1er juillet 2022, un acte communal n'entre pas en vigueur parce qu'il est signé, mais parce qu'il a été rendu public dans la forme que le conseil municipal a choisie. C'est la formalité la plus souvent bâclée, et celle qui fait tomber l'acte.
Une commune qui veut faire respecter un arrêté, recouvrer une redevance ou opposer une délibération à un administré doit d'abord pouvoir prouver quand l'acte est devenu exécutoire. Le régime a changé le 1er juillet 2022, et beaucoup de mairies appliquent encore l'ancien : affichage de toutes les délibérations, compte rendu placardé sous huitaine, recueil papier. Ce n'est plus la règle.
Trois formalités distinctes, qu'on confond en permanence
Un acte communal peut être soumis à trois obligations différentes, qui ne se remplacent pas :
- La publicité — rendre l'acte accessible au public. Elle conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires et fait courir le délai de recours contentieux.
- La notification — remettre l'acte à la personne qu'il vise. Les décisions individuelles sont notifiées, elles ne se publient pas.
- La transmission au représentant de l'État — le contrôle de légalité. Elle ne concerne qu'une liste d'actes limitativement énumérée.
Les trois figurent à l'article L.2131-1 du CGCT : un acte réglementaire mal publié n'est pas exécutoire, même transmis au préfet ; un acte individuel non notifié ne l'est pas davantage, même affiché.
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier lui-même le caractère exécutoire d'un acte.
C'est commode, et c'est exactement pour cela qu'il faut pouvoir prouver les dates.
Le choix du mode de publicité appartient au conseil municipal
Le principe est la publication sous forme électronique. Mais dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal choisit entre trois modes : l'affichage, la publication sur papier, ou la publication électronique. Il délibère une fois, et peut modifier ce choix à tout moment.
À défaut de délibération, c'est la publication électronique qui s'applique. C'est le point qui piège le plus de petites communes : ne pas choisir n'est pas rester à l'affichage, c'est basculer d'office dans le régime électronique.
Deux conséquences pratiques :
- une commune qui affiche toujours ses actes sans avoir délibéré en ce sens ne les publie pas valablement ;
- une commune de moins de 3 500 habitants sans site internet, qui opte pour l'affichage ou le papier, publie sa délibération de choix sur le site de son EPCI à fiscalité propre, et informe le public de l'adresse de ce site.
Ce que la publication électronique doit comporter
L'article R.2131-1 du CGCT ne se contente pas d'exiger une mise en ligne. L'acte est publié dans son intégralité, sous un format non modifiable, dans des conditions qui en assurent la conservation, l'intégrité et le téléchargement. La version en ligne porte, en caractères lisibles :
- les prénom, nom et qualité de l'auteur de l'acte ;
- la date de mise en ligne sur le site de la commune.
Et la durée de publicité ne peut pas être inférieure à deux mois. Un acte retiré du site au bout de trois semaines n'a pas été publié au sens du texte.
La transmission au contrôle de légalité
Seuls les actes énumérés à l'article L.2131-2 sont transmis au préfet : délibérations du conseil municipal et décisions prises par délégation, actes réglementaires et de police du maire, marchés et conventions au-delà des seuils, décisions individuelles relatives aux agents, permis et autorisations d'urbanisme, entre autres.
Deux précisions qui évitent des ennuis :
- le préfet peut à tout moment demander communication d'un acte qui ne figure pas dans cette liste, et le déférer ensuite au tribunal administratif (
L.2131-3) ; - le déféré préfectoral s'exerce dans les deux mois suivant la transmission (
L.2131-6). Un acte transmis tardivement décale d'autant l'ouverture de ce délai.
Le cas particulier des délibérations et des arrêtés
Deux obligations spécifiques s'ajoutent au régime général :
| Acte | Obligation propre | Texte |
|---|---|---|
| Délibérations du conseil municipal | La liste des délibérations examinées est affichée en mairie et mise en ligne sur le site de la commune, s'il existe, dans un délai d'une semaine | L.2121-25 |
| Arrêtés du maire | Inscription par ordre de date sur un registre, avec les actes de publication et de notification | L.2122-29 |
La liste des délibérations n'est pas le procès-verbal, et elle ne dispense pas de la publicité de chaque acte : c'est une information du public sur ce qui a été délibéré, rien de plus.
L'urgence, et la demande d'un exemplaire papier
Deux soupapes prévues par le texte, utiles à connaître :
- En cas d'urgence, un acte devant être publié entre en vigueur dès son affichage et, s'il y est soumis, sa transmission au préfet. La publication normalement requise reste due dans les meilleurs délais, et elle seule fait courir le délai de recours contentieux.
- Toute personne peut demander sur papier un acte publié sous forme électronique. Le maire le lui communique.
Ce qu'il faut pouvoir prouver, acte par acte
| Étape | Preuve à conserver |
|---|---|
| Choix du mode de publicité | La délibération du conseil municipal, et sa propre publication |
| Publication électronique | Capture datée, ou horodatage du système de publication, sur deux mois au moins |
| Affichage | Certificat d'affichage daté et signé |
| Transmission au préfet | Accusé de réception ou horodatage de la télétransmission |
| Notification | Accusé de réception du destinataire |
Sans ces éléments, la commune ne peut ni sanctionner, ni opposer l'acte, ni démontrer que le délai de recours est expiré.
Faut-il encore afficher les délibérations en mairie ?
Seule la liste des délibérations examinées reste affichée en mairie, et mise en ligne quand la commune a un site, dans un délai d'une semaine. L'affichage de chaque délibération n'est une publicité valable que si le conseil municipal l'a choisi comme mode de publicité, ce qui n'est possible que dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Notre commune n'a pas de site internet, que fait-on ?
Le conseil municipal peut opter pour l'affichage ou la publication sur papier. La délibération qui porte ce choix est alors publiée sur le site de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, et la commune informe le public de l'adresse de ce site.
Un acte publié puis retiré du site reste-t-il valable ?
La durée de publicité ne peut pas être inférieure à deux mois. Un retrait anticipé fragilise la publication, donc l'entrée en vigueur et le point de départ du délai de recours. Mieux vaut archiver que dépublier.
Que se passe-t-il si l'acte est publié mais pas transmis au préfet ?
S'il fait partie des actes de l'article L. 2131-2, il n'est pas exécutoire tant que la transmission n'a pas eu lieu. La publicité seule ne suffit pas pour ces actes-là : les deux formalités sont cumulatives.
Le maire peut-il certifier lui-même qu'un acte est exécutoire ?
Oui, sous sa responsabilité. Cette certification atteste que les formalités ont été accomplies, elle ne les remplace pas : en cas de contestation, ce sont les preuves de publication et de transmission qui sont examinées.
Les textes de référence
- CGCT, article L.2131-1 — entrée en vigueur et publicité des actes communaux
- CGCT, article R.2131-1 — modalités de la publication électronique
- CGCT, article L.2131-2 — actes transmis au représentant de l'État
- CGCT, article L.2131-3 — communication des actes non transmissibles
- CGCT, article L.2131-6 — déféré préfectoral
- CGCT, article L.2121-25 — liste des délibérations examinées
- CGCT, article L.2122-29 — registre des arrêtés du maire
- CRPA, article L.221-2 — publicité et entrée en vigueur des actes réglementaires
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