Responsabilité du maire : ce qui l'engage personnellement, et ce qui engage la commune
La plupart des décisions d'un maire engagent la commune, pas lui. Trois situations font exception, et ce sont elles qu'il faut connaître avant de signer.
Un maire décide beaucoup, souvent seul, souvent vite, et presque toujours sans juriste dans le couloir. La bonne nouvelle : le droit distingue nettement ce qui relève de la fonction et ce qui relève de la personne. La mauvaise : la frontière n'est pas là où on l'imagine.
Le principe : c'est la commune qui répond
Quand un maire agit dans le cadre de ses fonctions, le dommage causé est réparé par la commune, sur le terrain de la faute de service. Le maire n'est pas mis en cause personnellement : la victime attaque la collectivité devant le juge administratif.
Cela couvre l'écrasante majorité des situations : un arrêté illégal, un permis délivré à tort, un défaut d'entretien de la voirie, une erreur dans l'instruction d'un dossier.
L'exception : la faute personnelle
Le maire répond sur son propre patrimoine lorsqu'il commet une faute personnelle : détachable du service, elle révèle « l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». En pratique : violence, injure, détournement, acte accompli dans un intérêt privé, ou faute d'une exceptionnelle gravité.
La victime peut alors agir contre le maire devant le juge judiciaire. La commune qui a indemnisé peut se retourner contre lui (action récursoire).
La responsabilité pénale
C'est celle qui inquiète le plus, et à juste titre : elle est personnelle par nature, la commune ne peut jamais s'y substituer.
Les infractions non intentionnelles
Un accident survenu sur un équipement communal, un effondrement, une noyade dans une zone de baignade non surveillée : le maire peut être poursuivi pour homicide ou blessures involontaires. Depuis la loi du 10 juillet 2000 (loi Fauchon), l'article 121-3 du code pénal distingue :
- la causalité directe : la faute simple suffit à engager la responsabilité ;
- la causalité indirecte — le cas le plus courant pour un élu, qui a créé la situation ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter : la responsabilité n'est engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'élu ne pouvait ignorer.
L'article L.2123-34 du CGCT ajoute que le juge apprécie la faute *in concreto* : compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait effectivement le maire, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Un maire de 700 habitants sans service technique n'est pas jugé comme un maire disposant d'une direction des services.
Ce qui est reproché n'est presque jamais la décision elle-même : c'est **le fait d'avoir su
et de n'avoir rien fait**. Un signalement écrit resté sans suite est la pièce qui fait
basculer un dossier.
La prise illégale d'intérêts
Article 432-12 du code pénal. Elle est constituée lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique prend, reçoit ou conserve un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une opération dont elle a la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
Il n'est pas nécessaire d'y avoir gagné quoi que ce soit : l'infraction est constituée par la seule situation. En pratique, pour un maire :
- ne pas participer au débat ni au vote d'une délibération qui touche à ses intérêts, à ceux de sa famille, ou à une association qu'il préside ;
- ne pas signer un acte concernant une entreprise dans laquelle il a un intérêt ;
- faire mentionner au procès-verbal qu'il est sorti de la salle.
Des dérogations existent pour les élus représentant leur commune au sein d'organismes extérieurs (L.1111-6 du CGCT), mais elles sont d'interprétation stricte. L'article 432-12 lui-même prévoit une tolérance propre aux communes de 3 500 habitants au plus : le maire, un adjoint ou un conseiller délégué peut y traiter avec sa commune pour un transfert de biens ou une fourniture de services dans la limite de 16 000 € par an, à condition que l'opération soit autorisée par une délibération motivée à laquelle l'élu concerné ne prend pas part. En dehors de ce cadre précis, l'infraction reste constituée.
Le favoritisme
Article 432-14 du code pénal : procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles de la commande publique. C'est l'infraction qui sanctionne le fractionnement de marché, l'attribution à un candidat prévenu à l'avance, ou la modification de critères après réception des offres.
La carence dans l'exercice des pouvoirs de police
Ne pas agir est une décision. Un maire informé d'un danger — mur menaçant ruine, chien dangereux, logement insalubre occupé, passage submersible — et qui reste sans réaction engage la responsabilité de la commune, et éventuellement la sienne au pénal si un dommage survient.
Trois réflexes couvrent presque tout : écrire (mise en demeure datée), agir (arrêté, signalisation, interdiction), conserver (preuve de la notification et de la publicité).
La protection fonctionnelle
La commune est tenue de protéger le maire contre les violences, menaces, injures, diffamations et outrages subis à raison de ses fonctions, et de réparer le préjudice en résultant (L.2123-35 du CGCT). Elle prend également en charge les frais de défense de l'élu poursuivi pénalement pour des faits n'ayant pas le caractère de faute détachable (L.2123-34).
Elle se demande par écrit, et elle est accordée par délibération du conseil municipal. À ne pas différer : les frais engagés avant la demande sont plus difficiles à faire prendre en charge.
Le maire est-il responsable des décisions prises par son prédécesseur ?
Non personnellement. La commune, elle, reste engagée par les actes de la mandature précédente. Le maire en fonction doit en revanche réagir s'il découvre une situation dangereuse : c'est son inaction à lui qui serait reprochée.
Une délégation à un adjoint protège-t-elle le maire ?
Elle transfère la compétence, donc la responsabilité, sur le champ délégué. Mais le maire reste responsable de la surveillance générale et ne peut pas déléguer pour se désintéresser : l'absence de tout contrôle est elle-même une faute.
Faut-il une assurance personnelle ?
La commune souscrit habituellement une assurance couvrant la protection fonctionnelle et la défense pénale des élus. Il est prudent de vérifier l'étendue réelle du contrat en début de mandat, et non le jour où une convocation arrive.
Que faire en cas de convocation par la gendarmerie ou le juge ?
Informer immédiatement le conseil et demander la protection fonctionnelle, prendre un avocat publiciste, et ne pas produire de pièces sans conseil. Répondre seul « pour montrer sa bonne foi » est l'erreur classique.
Les textes de référence
- Code pénal, article 121-3 — infractions non intentionnelles
- Code pénal, article 432-12 — prise illégale d'intérêts
- CGCT, article L.2123-34 — responsabilité pénale du maire
- CGCT, article L.2123-35 — protection fonctionnelle
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